[i568J                                               DE LA VIL
deues, assavoir ausd, reistres ,pour trois mois escheans au quatorzeiesme jour du present mois d'Apvril, et ausd, lansquenetz, pour trois mois et demy escheans au vingt cinquiesme jour dud. present mois, à cause de leur soulde, oultre les deniers qui leur doibvent estre fourniz comptant, avant qu'ilz sortent la froutierede ced. roiaulme, ladicte somme paiable moictié dedans la ville de Francfort, aux pniemens de la foire qui se tiendra en lad. Ville, au mois de Septembre prochainement venant, et l'autre moic­tié dedans la ville de Slrasbourg, au premier jour du mois de Janvier prochainement venant, leurs­dites Majestez ont faict requerir les Prevost des Marchans, Eschevins et tous autres bourgeois, ma­nans et habitans de la ville et cité de Paris, de eulx vouloir obliger in solidum et tous et chascuns leurs biens, meubles et inmeubles, au paiement de lad. somme, aux lieux et termes dessus declarez, ce que leursdictes Majestez estiment leur estre accordé par lesd. Prevost des Marchans, Eschevins, bour­geois, manans et habitans d'icelle ville et cité de Paris, continuant le grand et affectionné debvoir duquel ilz ont tousjours usé pour le service de leursdictes Majestez, lesquelles, ensemble tous les dessus nommez princes et seigneurs de leurdict, privé Conseil, voulans faire congnoistre combien ilz désirent empescher quc ladicte obligation ne puisse apporter aucune perte ne dommaige aux dessus-dictz, soit en general ou particulier, ont promis et accordé, promectent ct accordent de pourveoir et donner tel ordre et provision que ladicte somme de ung milion vingt six mil quatre cens vingt une livres dix solz tournois sera paiée dedans les villes et aux termes dessus declarez, sans que pour ce faire les dessusdictz Prevost des Marchans, Eschevins, bour­geois, manans et habitans en ayent aucune peine, soing et diligence, ny que pour ce faict il leur con­vienne fournir aucuns deniers, desquelz et de tout le contenu en l'obligation, laquelle sera par eulx passée comme dict est, leursdictes Majestez et autres devant nommez Ies promettent indempniser, ac­quicter et desdommager envers ledict duc de Casi-mier, sesd, colonnclz, cappitaines et reistres, et tous autres qu'il appartiendra; et pour l'accomplis­sement et entiere satisfaction de la presente pro­messe et indempnité, ont obligé, affecté et ypo­thecqué, obligent, affectent et ypolhecquent tous et chascuns leurs biens, meubles et inmeubles, pre­sens et advenir, lesquelz ilz ont pour ce soubz­mis à la jurisdiction, cohertion et contraincte de
DE PARIS.                                                      25
toutes juslices et jurisdictions, où trouvez seront.
"Renonceans à toutes choses generallement quelz­conques à ces lettres contraires, el au droict disant generalle renonciation non valloir, mesmement la­dicte dame Royne au droict de Velleycn introduict en la faveur des femmes, l'effect duquel luy a esté declairé et donné à entendre par l'un desd. No­taires, l'autre present, estre tel que, quant une femme s'est obligée ou a respondu pour aultruy, elle n'en peult estre poursuivye, si elle n'a faicle ladicte .renonciation, duquel benefice et droict de Velleyen elle a promis et juré ne se poinct ayder. Et oultre ladicte obligation generalle, le Roy nos-Iredict seigneur a, pour ledict acomplissemenl du contenu en cesd, presentes, speciallement affecté, obligé et ypothecqué tous ct chascuns les deniers, tant ordinaires que extraordinaires, de ses Receptes generalles de Paris, Rouen, Caen, Nantes et Tours, du present quartier d'Apvril, May et Juing et de ceulx de Juilhet et Octobre prochainement venans, tous lesquelz il veult et ordonne la susdicte somme d'un million vingt six mil quatre cens vingt une livres dix solz tournois estre prinse premierement et avant toutes autres assignations, qui ont esté et pourront estre cy après levées sur lesdictz deniers, sans ce que le Tresorier de son Espargné ny les Re-cepveurs desd, lieux en puissent autrement disposer, sur peine de privation de leurs offices et de tous des­pens, dommages et interestz qui s'en ensuivront; voullant, à ceste fin, ces presentes leur estre signif­fiées, à ce qu'ilz n'en pretendent cause d'ignorance.
"Et pour ce que, pour la mesme somme de ung million vingt six mil quatre cens vingt une livres dix solz tournois, semblables obligations seront passées par les manans et habitans des villes de Lion, Rouen et Troyes, la susdicte assignation sur lesd. Receptes generalles servira pareillement pour l'indempnilé d'icelles villes, comme pour celle de Paris. Toutes lesquelles promesses et choses con­tenues en ces presentes stipullées et acceptées par lesd. Notaires pour lesd. Prevost des Marchans, Esche­vins, bourgeois, manans et habitans de ladicte Ville, pour leur absence.
"En tesmoing de ce, nous, à la relation desd. Notaires, avons faict mettre le scel de lad. Prevosté de Paris à ces presentes, qui ainsi furent faictes et passées, le mardi treizeiesme jour du mois d'Apvril l'an mil vc soixante huict.»
Signé: «Bourgery et Viard».
Et scellé du scel de lad. Prevosté.
vi.
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